Eric BESSON réaffirme le respect par la France du droit international et européen, et de ses règles et traditions républicaines
Paris, le vendredi 27 août 2010
Communiqué du Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire
Eric BESSON, Ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, réaffirme son attachement au respect de la légalité, et tient à démentir fermement tous ceux qui ternissent l’image de la France, en l’accusant de violer ses obligations internationales et européennes, ainsi que ses règles et traditions républicaines.
La France est un Etat de droit. L’administration de l’Etat y agit conformément à la Loi. Elle respecte les droits fondamentaux, émanant tant de la constitution française que du droit de l’Union européenne ou du droit international, au premier rang desquels se trouve le respect de la dignité humaine.
Le droit français ne connaît les étrangers qu’à raison de leur nationalité. Par conséquent, les Rom ne sont pas considérés en tant que tel mais comme des ressortissants du pays dont ils ont la nationalité. Le traitement réservé à ces ressortissants l’est indépendamment de la question de savoir s’ils appartiennent ou revendiquent l’appartenance à la communauté rom.
1. La France respecte les règles européennes relatives à la libre-circulation et au séjour.
En tant que ressortissants de pays membres de l’Union européenne, les ressortissants bulgares et roumains bénéficient de la liberté de circulation et du droit au séjour reconnus à tous les citoyens de l’Union européenne, tels que prévus par le traité sur l’Union européenne et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres :
En matière de séjour de moins de trois mois, tous les citoyens de l’Union européenne bénéficient du droit de libre circulation et de séjour, sans autres conditions ou formalités que celle de détenir une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité et sous la seule réserve de l’ordre public. Ce droit n’est cependant maintenu que s’ils ne constituent pas « une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil » (article 14 § 1 de la directive 2004/38/CE).
En matière de séjour de plus de trois mois, le droit à la libre circulation et au séjour des ressortissants communautaires sur le territoire d’un autre Etat membre n’est pas inconditionnel. Il comporte deux séries de limites :
• le droit au séjour peut cesser si le comportement du citoyen de l’Union européenne constitue « une menace pour l’ordre public »,
• le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne ne peut être maintenu si, n’exerçant aucune activité professionnelle, il ne dispose pas « de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ».
2. La France respecte les règles en vigueur concernant l’éloignement.
Au regard des limitations au droit à la libre circulation et au libre établissement qui résultent directement du droit de l’Union européenne, les ressortissants roumains et bulgares, peuvent se trouver en situation de séjour irrégulier sur le territoire français et y faire l’objet de mesures d’éloignement prononcées par l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif :
• Un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) peut être pris sur le fondement du 8° du II de l’article L. 511 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si la mesure est motivée par une menace pour l’ordre public ou par une infraction à la législation du travail puisque les ressortissants roumains et bulgares demeurent astreints à un régime d’autorisation. Les ressortissants de ces Etats membres exerçant une activité salariée en France sont donc astreints à la possession d’un titre de séjour les autorisant à travailler dont le défaut constitue une irrégularité susceptible de justifier une reconduite.
• Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut être prise sur le fondement du I de l’article L. 511-1, deuxième alinéa, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si la mesure est motivée par le constat que le droit au séjour ne peut être maintenu, notamment, s’agissant d’inactifs, s’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins et d’une assurance maladie.
3. La France ne met en œuvre aucune « expulsion collective ».
Chaque décision est prise après examen particulier de chaque situation individuelle, sous le contrôle du juge. L’article 4 du Protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites ». L’article 19 § 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comportent les mêmes stipulations.
Une expulsion collective se définit ainsi selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : « il faut entendre par expulsion collective, au sens de l’article 4 du Protocole n° 4, toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l’issue et sur la base d’un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe. Cela ne signifie pas pour autant que là où cette dernière condition est remplie, les circonstances entourant la mise en œuvre de décisions d’expulsion ne jouent plus aucun rôle dans l’appréciation du respect de l’article 4 du Protocole n° 4 » (Conka c. Belgique 5 février 2002 n° 51564/99).
Les mesures effectivement prises à l’encontre des ressortissants bulgares et roumains ne pouvant plus se prévaloir de leur droit au séjour ou à la libre circulation ne correspondent aucunement à cette définition. Au contraire, elles ont été adoptées et mises en œuvre conformément à la lettre et à l’esprit du droit de l’Union européenne. Les procédures sont conduites après un examen particulier de la situation de chacun, qu’il s’agisse de l’exécution d’une mesure d’éloignement forcée ou bien d’une mesure d’accompagnement social en vue du retour au pays (aide au retour humanitaire). En particulier, l’appréciation de l’insuffisance des ressources et de la charge pour le système d’assistance sociale ne donne lieu à aucun automatisme. Elle résulte d’un examen individuel de situation dans le respect du principe de proportionnalité, notamment eu égard à l’ancienneté de séjour sur le territoire français. L’exigence d’un examen individuel de situation, qui s’impose à l’administration, est contrôlée par le juge administratif lorsque les décisions d’éloignement lui sont déférées.
Enfin, la circonstance que des vols spécialement affrétés soient organisés pour acheminer les ressortissants bulgares et roumains dans leur pays d’origine ne saurait conduire à regarder ces opérations comme des « expulsions collectives ». Les rapatriements en groupe, pour lesquels la France peut opter pour des raisons d’efficacité et d’économie, n’est évidemment pas réalisable sans une préparation préalable, laquelle témoigne de l’examen au cas par cas des situations particulières de chaque personne accompagnée hors des frontières françaises.
4. La France privilégie les retours volontaires et aidés.
La France privilégie les retours volontaires aidés, qui ne sont généralement précédés d’aucune mesure d’éloignement, afin de répondre à des situations de dénuement et de faciliter la réinsertion dans le pays d’origine.
Le dispositif d’aide au retour humanitaire est indifférent aux conditions dans lesquelles le séjour du ressortissant communautaire prend fin. Seuls sont prises en compte le fait du retour, la situation de dénuement économique et l’acceptation par l’étranger, recueillie par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), de l’aide humanitaire qui lui est proposée. Dès lors, les retours opérés dans le cadre de ce dispositif d’aide humanitaire peuvent n’être précédés d’aucune décision administrative d’éloignement. L’OFII examine les situations individuelles et prend acte des décisions individuelles d’acceptation des aides au retour.
L’aide au retour humanitaire comporte :
• la prise en charge des frais de voyage et d’acheminement en France ;
• une aide individuelle à la préparation du départ comprenant notamment une aide administrative en vue de l’obtention des documents de voyage ;
• une aide financière de 300 € par adulte, et de 100 € par enfant mineur, versée au moment du départ ;
• le cas échéant, un accompagnement personnalisé en vue d’une aide à la décision, assuré par des organismes conventionnés, par les services de l’Etat ou par l’OFII, sous forme d’entretiens individuels menés avec les candidats au programme.
Dans le pays d’origine, elle comporte également :
• une prise en charge du transport jusqu’à la destination finale à l’intérieur du pays d’origine ainsi que l’hébergement et la nourriture dans l’attente du transport jusqu’à la destination finale ;
• le cas échéant, un accompagnement social à l’arrivée dans le pays de retour avec une prestation individualisée en particulier pour les familles.
« La France est parfaitement fidèle à sa tradition républicaine et humaniste. L’humanité, ce n’est pas d’accueillir sans limite, sans condition, en dehors de toute légalité, toute personne souhaitant séjourner en France. L’humanité, c’est au contraire de pouvoir offrir à ceux que nous accueillons des conditions de vie dignes et des perspectives d’intégration. » a conclu Eric BESSON.
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